Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01720
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/1021

N° RG 24/01720 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLR7

2 copies

GROSSE délivrée le 09/12/2024 à la SELAS FIDAL

Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

S.A.S. LE PEY MAROUAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 25 juillet 2024, dénoncé le 09 août 2024 à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, créancier inscrit, la SAS LE PEY MAROUAT a fait assigner la SAS BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial conclu le 20 décembre 2022 ; - ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération complète des lieux ; - ordonner l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu de son choix aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; - condamner la défenderesse à lui payer : - la somme provisionnelle de 10 734,19 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges ; - la somme provisionnelle de 4 687,28 euros par trimestre à titre d’indemnité d’occupation à compter du 29 avril 2024 ; - condamner la défenderesse à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, elle a donné à bail à la société BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que le preneur ne s’acquitte pas régulièrement de son loyer ; que par acte du 1er décembre 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 10 927,14 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans effet.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée à l’étude du commissaire de Justice, la société BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 1er décembre 2023, à hauteur d’une somme de 10 927,14 euros dont 10 734,19 euros d’arriéré de loyers et 175,13 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette locative s’établissait au 11 juillet 2024 à la somme de 25 150,21 euros, trimestre de juillet à septembre 2024 inclus.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 1er janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

- de dire qu'à compter du 1er janvier 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la société BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la société BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES au paiement de la somme provisionnelle de 10 734,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023, mensualité de décembre incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à la date de sa délivrance, et de chaque échéance pour le surplus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner la société BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 562,42 euros (4 687,28/3) à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par la bailleresse dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et des frais d’exécution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile,

CONSTATE la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SAS LE PEY MAROUAT et la SAS BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES ;

Condamne la SAS BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES à payer à la SAS LE PEY MAROUAT la somme provisionnelle de 10 734,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023, mensualité de décembre incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er décembre 2023 pour les sommes exigibles à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;

Condamne la SAS BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 562,42 euros mensuels, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Autorise la SAS LE PEY MAROUAT à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES ;

Condamne la SAS BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES à payer à la SAS LE PEY MAROUAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et des frais d’exécution.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/01720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.