Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01899
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 14]

N° RG 24/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZZR

Minute : 24/00688

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 13] HABITAT Représentant : M. [Y] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [B] [X] Madame [R] [G] épouse [X]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 13] HABITAT [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Monsieur [Y] [P] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [X] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 11]

non comparant, ni représenté

Madame [R] [G] épouse [X] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 11]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 3 septembre 2019, l’office d’HLM de [Localité 13] aux droits duquel vient OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [B] [X] et à Mme [R] [G] épouse [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer initial mensuel de 379,64 euros outre une provision pour charges locatives. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 13] HABITAT a fait signifier à M. [B] [X] et à Mme [R] [X] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir d’une part à payer la somme de 4 868,71 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’autre part d’avoir à justifier de leur assurance contre les risques locatifs.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 remis à étude OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 13] HABITAT a fait assigner M. [B] [X] et à Mme [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de : voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Par voie de conséquence constater la résiliation des baux,ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 6 141,98 euros, arrêtée à la date du 10/06/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.

A l’audience du 8 novembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [Y] [P] muni d’un pouvoir régulier, s’est désistée de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues et de la transmission de l’attestation d’assurance, mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme [R] [X] a comparu en personne et a demandé que l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT soit débouté de ses demandes au titre des frais de procédure M. [B] [X] régulièrement convoqué à étude, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Il convient d'acter le désistement de la requérante de ses demandes principales, ce désistement étant parfait

Sur les demandes accessoires

Il résulte du décompte locatif, que les versements ont été effectués à la suite de la délivrance du commandement de payer puis de la citation, la dette ayant été soldée le 3 octobre 2024. Dès lors M. [B] [X] et à Mme [R] [X] seront condamnés, in solidum au paiement des dépens, rendus nécessaires par les impayés, et ce, en vertu de l'article 696 du même code. Ces dépens comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2024 et de l’assignation du 21 juin 2024

Dans la mesure où la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir le paiement de la dette locative, il n'apparait pas inéquitable de condamner in solidum, M. [B] [X] et à Mme [R] [X] au paiement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 100 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par réputée ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,

Constate le désistement de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes principales,

Condamne in solidum M. [B] [X] et à Mme [R] [X] à verser à OPH EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [B] [X] et à Mme [R] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 avril 2024 et de l’assignation du 21 juin 2024,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 décembre 2024.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/01899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.