Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
22/08473
Formation
Cabinet 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/08473 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWYO

N° MINUTE : 24/00125

AFFAIRE

[J] [Y]

C/

[I] [T]

DEMANDEUR

Madame [J] [Y] Néé le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 9] (Tunis) De nationalité tunisienne Demeurant [Adresse 4] [Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001804 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

représenté par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [L] [T] Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] ( TUNISIE) De nationalité tunisienne Demeurant [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Isdeen OUABI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN240

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [I] [L] [T] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] en TUNISIE

et de

Madame [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] en TUNISIE

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 à [Localité 11] en TUNISIE.

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 14 septembre 1974 à [Localité 11] en TUNISIE, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE à Madame [Y] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

ATTRIBUE à Madame [Y] la jouissance du droit au bail du logement sis [Adresse 5] à [Localité 12],

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que les dépens seront supportés par Madame [Y],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.

Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.

Fait à [Localité 10], le 28 Novembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 22/08473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.