Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
6 décembre 2024
Numéro de rôle
24/05788
Formation
JAF Cabinet 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2024

N° RG 24/05788 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPVO

DEMANDEUR :

Madame [R], [H], [N], [F] [P] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5]

Ayant pour avocat Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE) (15452) [Adresse 4] [Localité 5]

Ayant pour avocat Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame MORISSEAU

Copie exécutoire à : Me Elodie CHABRERIE et Me Genusha WARAHENA LIYANAGE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de:

[R], [H], [N], [F] [P] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (94)

et de

[K] [C] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Algérie)

mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 12] (94) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

Fixe au 28 octobre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Attribue à Madame [R] [P] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] (78), à charge pour elle d’assumer seule les charges du logement, à compter du départ effectif de Monsieur [K] [C] ;

Dit que l'autorité parentale à l'égard de [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants;

Fixe la résidence de [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : durant la période scolaire : du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant chez la mère, du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant chez le père, durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère, étant précisé que : la moitié des vacances sera, par principe, le samedi médian à 14h ; les vacances scolaires s’entendent de la sortie des classes le dernier jour de cours jusqu’au matin de la reprise des cours, ces dates étant celles publiées par l’Académie de l’établissement au sein duquel est inscrit l’enfant ; s’agissant des vacances d’été, il est convenu entre les parents de répartir le temps de garde entre eux à compter du premier samedi des vacances scolaires 8h jusqu’au dimanche précédent la rentrée scolaire 18h ; dans tous les cas, il appartiendra au parent dont la période de garde débute de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Dit qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant n’est due par l’un ou l’autre des parents, chacun d’eux conservant à sa charge les frais de l’enfant exposés durant son temps de garde ;

Dit que les frais de l’enfant tels que la restauration scolaire, les activités extrascolaires, les titres de transport, la mutuelle ou l’abonnement téléphonique, le permis de conduire, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord préalable sur le principe de la dépense, à charge pour Monsieur [C] d’avancer les frais et pour Madame [P] de lui rembourser sa quote-part dans le délai d’un mois à compter de la première présentation du justificatif de paiement et au besoin condamne Madame [R] [P] au paiement de la somme due ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Dit que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/05788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.