Décision cr

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qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24-83.013
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 24-83.013 F-D

N° 01677

4 DÉCEMBRE 2024

MAS2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [C] [S], Mme [T] [W], Mme [R] [W] et M. [E] [K] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 16 septembre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2024, qui, pour blanchiment, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et une confiscation, la deuxième à 60 000 euros d'amende et une confiscation, la troisième à 20 000 euros d'amende et une confiscation, et le quatrième à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et une confiscation.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [R] [W] et de M. [E] [K], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [S] et de Mme [T] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 324-1-1 du code pénal méconnaît-il le droit à un recours effectif et les droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 324-1-1 du code pénal instituant une présomption d'illicéité de l'origine des biens ou revenus sur lesquels porte le délit de blanchiment portent-elles atteinte au principe de légalité des délits et des peines consacré par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et 34 de la Constitution en ce qu'elles ne définissent pas en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire les conditions ne pouvant avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine illicite des fonds ? »

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. D'une part, la présomption d'illicéité, instituée par l'article 324-1-1 du code pénal, de l'origine des biens ou revenus sur lesquels porte le délit de blanchiment, n'est pas irréfragable et le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement, qui apprécie si est rapportée la preuve contraire de l'origine licite des fonds.

7. D'autre part, le texte contesté définit avec suffisamment de clarté et de précision les éléments qui constituent cette présomption pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d'arbitraire.

8. Dès lors, la disposition critiquée ne porte pas atteinte aux droits de la défense, au droit à un recours effectif et au principe de légalité des délits et des peines.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24-83.013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.