Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02829
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 24/544

Notification par LRAR

aux parties

Copie à la commission

de surendettement

du Haut-Rhin

Copie à :

- Me Céline RICHARD

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02829 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHK

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [P] [T] divorcée [N]

[Adresse 4]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4114 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Non comparante, représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

[9], pris en la personne de son représentant légal [7]

[Adresse 8]

Non comparant, non représenté

[10], prise en la personne de son représentant légal

Chez [12]

[Adresse 15]

Non comparante, non représentée

[13], pris en la personne de son représentant légal

Chez [19]

[Adresse 14]

Non comparant, non représenté

[17], pris en la personne de son représentant légal

Chez [11]

[Adresse 15]

Non comparant, non représenté

[16], pris en la personne de son représentant légal

Chez [18]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

CAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

M. LAETHIER, vice-président placé

Mme GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée le 11 octobre 2023 par Madame [P] [T] tendant au traitement de sa situation d'endettement.

Le 14 décembre 2023, la commission a recommandé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La Sa [9] et la [10] ont contesté ces mesures, faisant valoir notamment le caractère évolutif de la situation de la débitrice et sa mauvaise foi.

Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré recevable le recours de la Sa [9] et la [10],

-prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Madame [P] [T],

-condamné Madame [P] [T] aux éventuels dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que Madame [T] a aggravé son endettement en sollicitant un virement de 1 000 euros le 16 octobre 2023 sur sa réserve [9], alors qu'elle venait de déposer un dossier de surendettement.

Cette décision a été notifiée à Madame [P] [T] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 juin 2024.

Elle en a interjeté appel le 1er juillet 2024.

A l'audience devant la cour le 4 novembre 2024, son conseil, qui la représente, a repris oralement des écritures en date du 7 octobre 2024 par lesquelles il est demandé à la cour de :

-déclarer l'appel recevable et bien fondé,

-infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

-dire et juger que Madame [P] [T] divorcée [N] bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Elle fait valoir qu'elle rencontre de graves problèmes de santé et souffre d'un état dépressif ; qu'elle n'avait pas informé ses proches de sa demande de surendettement ; que le déblocage des fonds a été sollicité par sa fille pour rembourser ses dettes alors qu'elle était hospitalisée ; qu'elle ne perçoit que l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 530 euros par mois.

Les créanciers, régulièrement convoqués et auxquels les conclusions d'appel ont été régulièrement notifiées par lettre recommandée, n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'appel :

Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [T] le 21 avril 2023, son appel, enregistré le 27 avril 2023, est recevable.

Au fond :

En vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l'espèce, il n'est pas contesté et il est établi qu'un virement de 1 000 euros a été sollicité le 16 octobre 2023 sur la réserve de crédit dont disposait Madame [T] divorcée [N] auprès de la société [9].

L'appelante soutient que cette demande n'émane pas d'elle et verse aux débats une lettre dactylographiée signée de sa fille Madame [H] [N], par laquelle celle-ci indique avoir fait la demande de virement de fonds sur le compte de sa mère, car elle ne savait pas que celle-ci avait déposé une demande de surendettement.

Pour autant, l'appelante ne démontre pas qu'elle était à cette époque comme elle le prétend hospitalisée pour les problèmes de santé qu'elle rencontre, qu'elle était dans l'impossibilité de procéder elle-même à cette demande de virement de fonds ou que cette demande a été faite à son insu.

La simple affirmation de Madame [H] [N], non circonstanciée et non corroborée par d'autres éléments, dont notamment une procuration sur les comptes de sa mère, ne présente donc pas de caractère probant suffisant pour démontrer que l'acte litigieux n'a pas été entrepris par la débitrice.

Il apparaît au surplus que les 2 et 3 novembre 2023, Madame [T] divorcée [N] a effectué deux autres utilisations de 500 euros et de 642 euros, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas autorisée à aggraver son endettement, sa demande de surendettement ayant été déclarée recevable par décision de la commission du 26 octobre 2023.

C'est donc en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu qu'ayant aggravant son endettement alors qu'elle venait de déposer une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers, Madame [T] divorcée [N] devait être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, conformément aux dispositions précitées.

Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE l'appel recevable en la forme,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE Madame [P] [T] divorcée [N] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/02829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.