Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2024
Numéro de rôle
22-22.545
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1159 F-D

Pourvoi n° K 22-22.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-22.545 contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tours (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 5 septembre 2022), rendu en dernier ressort, M. [G] (l'assuré) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit à compter du 6 mars 2019, suivi de prolongations successives jusqu'au 26 janvier 2020.

2. La caisse lui ayant notifié un indu d'un certain montant correspondant aux indemnités journalières servies depuis le jour du manquement, soit le 3 juin 2019, jusqu'au terme de l'arrêt de travail en cours, soit jusqu'au 20 juin 2019, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3. La caisse a formé une demande reconventionnelle en condamnation de l'assuré au paiement des indemnités journalières indûment versées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

5. Il résulte des dispositions du 4° du premier alinéa de ce texte, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée.

6. Selon le troisième alinéa du même texte, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

7. Pour accueillir le recours de la victime et rejeter partiellement la demande formée par la caisse pour la période du 3 juin au 20 juin 2019, le jugement relève que, s'il a reconnu avoir exercé une activité non autorisée, l'assuré ne l'avait fait que pour éprouver la capacité qui était la sienne à reprendre le travail. Il ajoute que cette activité non autorisée n'a été exercée par l'assuré que l'espace de la journée du 3 juin 2019. Il en déduit que la preuve de la méconnaissance intentionnelle par l'assuré de l'obligation qui lui est faite de s'abstenir de toute activité non autorisée, n'est pas rapportée. Il en conclut que cette circonstance justifie de ne laisser à la charge de l'assuré que le remboursement des seules indemnités journalières perçues par lui le jour du manquement.

8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que l'assuré avait exercé une activité professionnelle rémunérée pendant son arrêt de travail, de sorte qu'en l'absence de justification d'une autorisation d'exercer cette activité, la caisse était fondée à réclamer la restitution des indemnités journalières perçues par l'assuré depuis le jour du manquement, soit le 3 juin 2019, jusqu'à la fin de l'arrêt de travail en cours, soit le 20 juin 2019, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 5, 6 et 8 que c'est à bon droit que la caisse a notifié à l'assuré un indu correspondant aux indemnités journalières perçues par celui-ci du 3 juin au 20 juin 2019 et qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'assuré à verser la somme de 519,48 euros à la caisse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit M. [G] irrecevable à contester l'avertissement qui lui a été notifié par courrier du 17 juillet 2021, le jugement rendu le 5 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [G] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 519,48 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières perçues par lui du 3 au 20 juin 2019 ;

Condamne M. [G] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Tours ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2024, sous le numéro 22-22.545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.