Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04047
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/04047 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2DV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
né le 03 Avril 1983 à [Localité 2]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Ayant pour avocat Me Lucille TEBOUL, avocat au barreau de Paris,
Non comparante
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Vu l'admission de M. [K] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre à compter du 2 novembre 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 7 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX par monsieur le directeur du centre hospitalier de Navarre ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 12 novembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [S] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [S], expédiée le 22 novembre 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 novembre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le certificat médical de levée de soins en date du 2 décembre 2024 du docteur [X] [D]et la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du même jour prise par le directeur du Nouvel Hôpital de [5] ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 03 décembre 2024,
Lors des débats en audience publique du 04 décembre 2024, Monsieur [K] [S] n'a pas comparu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
La cour a été informée par courriel émanant de l'établissement de soins le 2 décembre 2024, de la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont M. [K] [S] faisait l'objet.
Dès lors, M. [K] [S], qui poursuit son traitement en hospitalisaion libre, ne relève plus des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique et l'appel qu'il a formé est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [K] [S] ;
Déclare l'appel de M. [K] [S] recevable mais devenu sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rouen, le 04 Décembre 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/04047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.