Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24/04047
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
465 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04047 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2DV

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré

APPELANT :

Monsieur [K] [S]

né le 03 Avril 1983 à [Localité 2]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant

Ayant pour avocat Me Lucille TEBOUL, avocat au barreau de Paris,

Non comparante

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

Vu l'admission de M. [K] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre à compter du 2 novembre 2024, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 7 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX par monsieur le directeur du centre hospitalier de Navarre ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 12 novembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [S] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [K] [S], expédiée le 22 novembre 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 novembre 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le certificat médical de levée de soins en date du 2 décembre 2024 du docteur [X] [D]et la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du même jour prise par le directeur du Nouvel Hôpital de [5] ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 03 décembre 2024,

Lors des débats en audience publique du 04 décembre 2024, Monsieur [K] [S] n'a pas comparu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

La cour a été informée par courriel émanant de l'établissement de soins le 2 décembre 2024, de la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont M. [K] [S] faisait l'objet.

Dès lors, M. [K] [S], qui poursuit son traitement en hospitalisaion libre, ne relève plus des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique et l'appel qu'il a formé est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Constate la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de M. [K] [S] ;

Déclare l'appel de M. [K] [S] recevable mais devenu sans objet ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rouen, le 04 Décembre 2024.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/04047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.