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Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00059
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 4 DECEMBRE 2024
DESISTEMENT
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 15 mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen substituée par Me PETIT
Madame [G] [K] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen substituée par Me PETIT
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen substituée par Me PAILLOT
Madame [I] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen substituée par Me PAILLOT
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 13 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 4 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, liquidé les astreintes prononcées par jugement du 13 novembre 2023 à la somme de 6 000 euros, condamné M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] à payer à M. [U] [C] et Mme [G] [K] épouse [C] la somme de 6 000 euros, condamné M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] à payer à M. [U] [C] et Mme [G] [K] épouse [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] aux entiers dépens, qui comprendront les frais afférents au procès-verbal de constat du 21 mars 2024 et rejeté toute autre demande.
Par déclaration au greffe reçue le 31 mai 2024, M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 2 août 2024, M. [U] [C] et Mme [G] [K] épouse [C] ont fait assigner en référé M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit prononcée la radiation du rôle de l'affaire et que ces derniers soient condamnés à leur payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 13 novembre 2024, M. [U] [C] et Mme [G] [K] épouse [C], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister en maintenant leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
De leur côté, M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V], représentés par leur conseil, ont accepté le désistement en s'opposant à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'il leur avait fallu du temps pour réunir l'argent et qu'ils étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Il convient de constater le désistement de M. [U] [C] et de Mme [G] [K] épouse [C] qui est accepté par M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V], ce qui le rend parfait et met fin à la présente instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile l'équité commande de mettre les dépens à la charge de M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V], qui ne justifient pas de leur situation économique pouvant conduire à une autre appréciation, alors qu'il apparaît, suivant les procédures menées antérieurement que M. [U] [C] et de Mme [G] [K] épouse [C], se trouvent contraints de saisir la justice pour faire valoir leur droit de propriétaire. Pour ce même motif, M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] seront condamnés à payer à M. [U] [C] et de Mme [G] [K] épouse [C] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Constate l'extinction de l'instance en référé par l'effet du désistement de M. [U] [C] et Mme [G] [K] épouse [C] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Condamne M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] à payer à M. [U] [C] et de Mme [G] [K] épouse [C]
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.