Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00452
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 254 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/00505 DU : 03 Décembre 2024 RG : N° RG 24/00452 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGD6 AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE À NANCY, 92 RUE SAINT-DIZIER représenté par son syndic, la SAS [P] ET NEUMAYER, INTERVENTION VOLONTAIRE, [P] [S], [K] [D] C/ S.C.I. 2HS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du trois Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDEURS Monsieur [P] [S] demeurant 12 lotissement le Ruisseau - 57730 MACHEREN représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 64

Madame [K] [D] demeurant 12, lotissement le Ruisseau - 57730 MACHEREN représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 64

INTERVENTION VOLONTAIRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE À NANCY, 92 RUE SAINT-DIZIER Le syndicat est représenté par son syndic, la SAS [P] ET NEUMAYER, société par actions simplifiée, RCS NANCY B 390233575, dont le siège est à NANCY - 54000, 22 rue SAINT-NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège. dont le siège social est sis 92 rue SAINT-DIZIER - 54000 NANCY représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

S.C.I. 2HS immatriculée au RCS de NANCY sous le n°814387221, dont le siège social est sis 53, rue Raymond Poincaré - 54000 NANCY représentée par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 012

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.

Et ce jour, trois Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 22 novembre 2023, Monsieur [P] [S] et Madame [K] [D] ont notamment fait l’acquisition de l’appartement situé au 2e étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé 92 rue Saint-Dizier à Nancy.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024, ils ont fait assigner la société civile immobilière (SCI) 2HS devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de la voir condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois consécutif à la signification de la présente ordonnance à entreprendre les diligences permettant de mettre un terme à l’actuelle occupation du logement dont elle est propriétaire en procédant à l’expulsion de ses actuels occupants.

Ils sollicitent également la condamnation de la SCI 2HS aux dépens et à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur prétention, ils font valoir que les nuisances sonores et les dégradations occasionnées par les occupants de l’appartement voisin situé au 1er étage et appartenant à la SCI 2HS constituent un trouble manifestement illicite.

À l’audience du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 92 rue Saint-Dizier à Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société [P] ET NEUMAYER, a déposé des conclusions aux termes desquelles il intervient à l’instance pour demander au juge des référés :

d’ordonner à la SCI 2HS d’avoir à entreprendre les diligences permettant de mettre un terme à l’actuelle occupation du logement dont elle est propriétaire en procédant à l’expulsion des actuels occupants ; d’ordonner à la SCI 2HS de communiquer le titre en vertu duquel le logement dont elle est propriétaire au sein dudit immeuble est mis à disposition ; d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant de la date du prononcé de la présente décision ; condamner la SCI 2HS aux dépens et à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 23 septembre 2024 et du 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [P] [S] et Madame [K] [D] respectivement se désistent de leurs prétentions devenues sans objet suite à la reprise du logement litigieux intervenue le 28 août 2024, mais maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la SCI 2HS sollicite le rejet des prétentions des requérants au motif que la reprise du logement litigieux est intervenue le 28 août 2024 et leur condamnation solidaire à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement des parties demanderesses de leurs prétentions principales sera constaté.

Sur les frais irrépétibles, la SCI 2HS ne parvenant pas à démontrer avoir informé les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux de l’action judiciaire qu’elle avait engagée pour faire cesser les troubles occasionnés par les occupants de son lot en nature d’appartement dont elle est propriétaire, elle devra payer une somme de 1 000 euros à Monsieur [P] [S] et Madame [K] [D] et une autre de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI 2HS, partie perdante, verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais irrépétibles rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI 2HS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS que Monsieur [P] [S] et Madame [K] [D] se désistent de leur demande tendant à voir la SCI 2HS condamnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois consécutif à la signification de la présente ordonnance à entreprendre les diligences permettant de mettre un terme à l’actuelle occupation du logement dont elle est propriétaire en procédant à l’expulsion de ses actuels occupants ;

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande tendant à voir ordonner à la SCI 2HS d’avoir à entreprendre les diligences permettant de mettre un terme à l’actuelle occupation du logement dont elle est propriétaire en procédant à l’expulsion des actuels occupants sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant de la date du prononcé de la présente décision ;

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande tendant à voir ordonner à la SCI 2HS de communiquer le titre en vertu duquel le logement dont elle est propriétaire au sein dudit immeuble est mis à disposition sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant de la date du prononcé de la présente décision ;

CONDAMNONS la SCI 2HS à verser à Monsieur [P] [S] et Madame [K] [D] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI 2HS à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par la SCI 2HS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI 2HS aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.