Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00340
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 23/00340 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKHN MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 26 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Docteur [G] [U] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

[Adresse 9] dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation signifiée le 27 juin 2023, M. [G] [U], chirurgien orthopédique, a attrait la Fondation de la Maison du Diaconat devant la juridiction des référés, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir :

- sa condamnation à rétablir l'ensemble des créneaux opératoires qui lui ont été accordés à hauteur de 53 heures par mois, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - sa condamnation aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de sa demande, il fait valoir pour l'essentiel :

- qu'il a conclu, le 25 juin 2012, avec la [Adresse 9] un contrat d'agrément selon lequel celle-ci devait mettre à sa disposition des locaux, des équipements et le personnel nécessaire à l'exercice de son activité et à la bonne marche de son service ; - que bien qu'il était prévu qu'il bénéficie de 53 heures mensuelles de disponibilité du bloc opératoire, Fondation de la Maison du Diaconat a réduit ses créneaux à 12 heures mensuelles.

Suivant ses écritures déposées le 17 octobre 2023 et reprises à l'audience, la [Adresse 10] [Localité 11] conclut au débouté et à la condamnation de M. [G] [U] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Fondation de la Maison du Diaconat soutient en substance :

- que le nombre de créneaux alloués au praticien n'est pas contractuel et qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, d'autant qu'il existe une pénurie de personnels soignants ; - que M. [G] [U] ne respecte pas la clause d'exclusivité, dans la mesure où il reconnaît avoir créé des cabinets secondaires dans le Haut-Rhin, dans le Territoire de [Localité 7] et dans le [Localité 8].

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

À l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, M. [G] [U] fait valoir que sa demande principale est devenue sans objet, dès lors que sa collaboration avec la [Adresse 9] est amenée à cesser à compter du mois de novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Il est établi par les propres déclarations de M. [G] [U] que celui-ci va cesser sa collaboration avec la Fondation de la Maison du Diaconat à compter du mois de novembre 2024.

De ce chef, sa demande est devenue sans objet.

Sur les frais et dépens :

En l'espèce, l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de M. [G] [U].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS que la demande de M. [G] [U] est devenue sans objet ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties à la présente instance ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [G] [U] ;

CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 23/00340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.