Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00406
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Référé civil

N° RG 24/00406 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FK MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 12 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [H] [K] [D] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

S.A.R.L. AS CREATION & PAYSAGE dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilités civiles décennale et professionnelle de la S.A.R.L. AS CREATION & PAYSAGE dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

requises

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis n° DC00969 en date du 7 mai 2023, M. [H] [D] a confié à la société AS CREATION & PAYSAGE la réalisation de deux murs en béton armé, du nettoyage et de la réalisation d’un massif à son domicile, sis [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 1], moyennant un prix de 15 844,50 euros TTC.

Par assignation signifiée le 21 juin et le 23 juillet 2024, M. [H] [D] a attrait la société AS CREATION & PAYSAGE et la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur en responsabilité civile décennale et professionnelle de la société AS CREATION & PAYSAGE, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du xode de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, M. [H] [D] expose pour l’essentiel :

- que le chantier a débuté en mars et s’est achevé au mois de mai 2024 ; - qu’il a constaté des désordres de fissuration sur les murs en béton armé ; - qu’une des fissures située à l’angle est évolutive et menace la solidité de l’ouvrage.

Bien que régulièrement assignées, la société AS CREATION & PAYSAGE et la société MAAF ASSURANCES ne se sont pas fait représenter à l’audience du 17 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, M. [H] [D] se contente de produire des photographies non datées, lesquelles sont insuffisantes pour permettre d’identifier les désordres allégués qui affecteraient les travaux réalisés par la société AS CREATION & PAYSAGE.

Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.

Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [H] [D] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTONS M. [H] [D] de sa demande d’expertise ;

LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de M. [H] [D] ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/00406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.