Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00264
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 4 décembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00264 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NT2C

Code NAC : 72 I

Association AFU [Localité 3] NORD 2 C/ S.C.I. ESI 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

Association AFU [Localité 3] NORD 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211; La SELARL MARAS BILLARD AVOCATS, Maître Véronique MARAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z7,

DÉFENDEUR(S)

S.C.I. ESI 2, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Maître Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE

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Débats tenus à l’audience du : Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024

***ooo§ooo*** Par exploit en date du 4 mars 2024 l’AFU [Localité 3] NORD 2 a fait assigner la SCI ESI 2 au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :

- CONDAMNER par provision la SCI ESI 2, à payer à l’AFU [Localité 3] NORD 2 la somme de 2 065,55 € TTC au titre de sa dette de charge et de pénalités, en application des articles 24, 25.1 et 26 des statuts de L’AFU due au 28 octobre 2024 ;

- CONDAMNER la SCI ESI 2 aux intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 8 juin 2023 pour un montant de 561,91 euros ;

- CONDAMNER la SCI ESI 2 aux entiers dépens et à verser à l’AFU [Localité 3] NORD 2 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la défenderesse conclut au rejet de la demande au motif qu’elle a réglé la somme de 20 848,94 euros ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;

En l’espèce, les causes de l’obligation au paiement des charges dues à la demanderesse ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ;

Il y a lieu en outre de constater que le décompte versé aux débats qui prend en compte les sommes versées par la défenderesse laisse apparaître un impayé de 2 065,55 euros au 28 octobre 2024 ;

Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner la SCI ESI 2 à payer cette somme à l’AFU [Localité 3] NORD 2 ;

Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le calcul des intérêts sollicités faisant l’objet d’une contestation sérieuse et relevant de l’appréciation du juge du fond ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’AFU [Localité 3] NORD 2 le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SCI ESI 2 à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit ;

La SCI ESI 2 succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNONS la SCI ESI 2 à payer à l’AFU [Localité 3] NORD 2 la somme provisionnelle de 2 065,55 euros due au 28 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS la SCI ESI 2 à payer à l’AFU [Localité 3] NORD 2, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la SCI ESI 2 aux dépens ;

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/00264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.