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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01523
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION

RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01523 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNRT

N° de minute :

S.A.R.L. SIROP MATHEY

c/

[E] [I] épouse [D], Monsieur [F] [D].

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SIROP MATHEY [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R250

DEFENDEURS

Madame [E] [I] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 381

Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 381

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 20 Juin 2024, la S.A.R.L. SIROP MATHEY a assigné devant le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre statuant en référé, Madame [E] [I] épouse [D], Monsieur [F] [D] à fin de les condamner à lui payer par provision, diverses sommes.

Selon conclusions en date du 26 novembre 2024, transmis par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la S.A.R.L. SIROP MATHEY a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.

Madame [E] [I] épouse [D] ont répondu accepté ce désistement par conclusions du 29 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, les défendeur ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la S.A.R.L. SIROP MATHEY s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,

Constatons que le désistement est parfait,

Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01523 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNRT,

Constatons le dessaisissement de la juridiction,

Condamnons la S.A.R.L. SIROP MATHEY aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 5], le 02 Décembre 2024.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/01523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.