Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
23/02694
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
489 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02694 N° Portalis DB3R-W-B7H-YUFV

N° de minute :

S.C.I. KAF OFFICE c/

S.A.S. KAP FLOOR, S.A.S. KAF CONSULTING, S.A.S. KAR NETWORK

DEMANDERESSE

S.C.I. KAF OFFICE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0070

DEFENDERESSES

S.A.S. KAP FLOOR [Adresse 1] [Localité 3]

S.A.S. KAF CONSULTING [Adresse 1] [Localité 3]

S.A.S. KAR NETWORK [Adresse 1] [Localité 3]

toutes représentées par Maître Alain NOSTEN de la SELARL GMBAvocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2535

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 27 Juillet 2023, la S.C.I. KAF OFFICE a assigné en référé la S.A.S. KAP FLOOR, la S.A.S. KAF CONSULTING et la S.A.S. KAR NETWORK devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes à titre provisoire.

Selon conclusions en date du 28 novembre 2024 adressées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la S.C.I. KAF OFFICE, représentée par son conseil, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Les sociétés S.A.S. KAP FLOOR, S.A.S. KAF CONSULTING et S.A.S. KAR NETWORK représentées par leur conseil ont accepté ce désistement par message RPVA du 29 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, les défendeurs ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la S.C.I. KAF OFFICE s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,

Constatons que le désistement est parfait,

Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/02694 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUFV,

Constatons le dessaisissement de la juridiction,

Condamnons la S.C.I. KAF OFFICE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 4], le 02 Décembre 2024.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/02694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.