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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00920
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION

RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00920 N° Portalis DB3R-W-B7H-YLRL

N° de minute :

Société SL INFORMATIQUE, Société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, Société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, Société SWISS LIFE FRANCE, Société SWISS LIFE ASSURANCE RETRAITE

c/

Société KYNDRIL FRANCE, S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE

DEMANDERESSES

Société SL INFORMATIQUE [Adresse 2] [Localité 5]

Société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE [Adresse 2] [Localité 5]

Société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 5]

Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 2] [Localité 5]

Société SWISS LIFE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5]

Société SWISS LIFE ASSURANCE RETRAITE [Adresse 2] [Localité 5]

toutes représentées par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 49, avocat postulant et Maître Alain BENSOUSSAN de la SELAS Lexing, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0241, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société KYNDRIL FRANCE [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J010

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 05 Avril 2023, les société SL INFORMATIQUE, SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE et SWISSLIFE FRANCE ont assigné en référé la société KYNDRIL et la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE.

Les demanderesses représentées par leurs conseils, ont indiqué à la barre, qu’elles se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance, et de leur action.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 29 novembre 2024, la société KYNDRIL FRANCE et la S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE ont répondu qu'elles acceptaient ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeurs ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par les demanderesses est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les demanderesses doivent être condamnées aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que les société SL INFORMATIQUE, SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE et SWISSLIFE FRANCE se sont désistées de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et à leuraction,

Constatons que le désistement est parfait,

Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/00920 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLRL,

Constatons le dessaisissement de la juridiction,

Condamnons les société SL INFORMATIQUE, SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE et SWISSLIFE FRANCE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 8], le 02 Décembre 2024.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 23/00920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.