Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04523
- Formation
- Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 04 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/04523 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP27
N° MINUTE : 24/00198
AFFAIRE
[R] [F] [I] [Z] séparée [V] [N] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4160 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
C/
[N] [J] [V]
DEMANDEUR
Madame [R] [F] [I] [Z] séparée [V] [N] domiciliée : chez Monsieur [S] [M] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Leila HOUMEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 235
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J] [V] [Adresse 7] [Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu le jugement du 10 décembre 2010 du juge aux affaires familiales de [Localité 11], tel que modifié par décision du juge aux affaires familiales de [Localité 11] du 27 janvier 2011 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :
M. [N] [V], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Maroc) ;
et de
Mme [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] ([Localité 9]) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1990, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des parties détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [Z] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 mai 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [V] et Mme [R] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que Mme [R] [Z] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/04523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.