Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01458
- Formation
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/01458 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KECS
MINUTE n° : 2024/ 189
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 5] non comparant
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 4] non comparante
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [S] [X], Madame [G] [E], Monsieur [M] [X] et Monsieur [C] [X] sont propriétaires des lots numéros 18 et 245 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 6], située [Adresse 2].
Des charges étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] leur a délivré le 1er février 2023 un commandement de payer d’avoir à régler les charges impayées.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 16 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY, a fait assigner Monsieur [S] [X], Madame [G] [E], Monsieur [M] [X] et Monsieur [C] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement, solidairement, des sommes de 2765,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er février 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 3000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignés à l’étude de commissaire de justice pour Madame [G] [E], Monsieur [S] [X] et Monsieur [M] [X], et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [C] [X], aucun des défendeurs n’a constitué avocat ou comparu à l’audience du 23 octobre 2024.
A l’audience du 23 octobre 2024, les requérants représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes principales et ont maintenu leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément à l’article 474 du même code.
Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 6], a confirmé que les débiteurs ont procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues et déclare en conséquence se désister de sa demande principale.
Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], de ses demandes principales présentées à l’encontre de Monsieur [S] [X], Madame [G] [E], Monsieur [M] [X] et Monsieur [C] [X], relatives aux charges de copropriété et aux dommages et intérêts.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, dans la mesure où la régularisation est intervenue après l’introduction de l’instance, malgré envoi d’un commandement de payer à Monsieur [S] [X], les consorts [X]-[E] seront condamnés aux dépens de l’instance. En l’absence de clause de solidarité dans le règlement de copropriété, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY, s’est désisté de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [S] [X], Madame [G] [E], Monsieur [M] [X] et Monsieur [C] [X].
CONDAMNE Monsieur [S] [X], Madame [G] [E], Monsieur [M] [X] et Monsieur [C] [X] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/01458.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.