Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24/07354
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 026 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07354 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYH

MINUTE n° : 2024/ 629

DATE : 04 Décembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1] Non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Angélique FERNANDES-THOMANN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Angélique FERNANDES-THOMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er octobre 2024, Monsieur [I] [O] propriétaire de locaux professionnels donnés à bail à Monsieur [K] [M], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 5.576,27 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation journalière de 40 euros et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions, puis mise en délibéré au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Suivant contrat de location du 1er mars 2015, Monsieur [I] [O] a consenti à Monsieur [K] [M] la location d’un emplacement de stationnement, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros, payable d'avance le 1er jour de chaque mois.

Une clause résolutoire est insérée au contrat de location en son article IX.

Monsieur [I] [O] a fait délivrer, le 8 juillet 2024, à Monsieur [K] [M] un commandement de payer la somme de 5.500 euros au principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01/07/2024 (terme de juillet 2024 inclus).

Le défendeur n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans les huit jours, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juillet 2024.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion sous astreinte, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 400 euros charges comprises, à compter du 17 juillet 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.

Il ne pourra être fait droit à la demande d'indexation du loyer faute de clause expresse mentionnée au contrat, comme d'ailleurs la fixation d'une indenmité d'occupation journalière constituant ainsi une contestation sérieuse opposable à la demande à laquelle il ne sera pas fait droit.

Sur la demande de provision, il ressort des décomptes que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [I] la somme de 5.500 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges et indemnités d’occupation échues, arrêtés au 1er juillet 2024 (terme de juillet 2024 inclus).

Monsieur [K] qui succombe supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location d'emplacement de stationnement conclu le 1er mars 2015, entre Monsieur [I] [O] et Monsieur [K] [M] à la date du 16 juillet 2024 ;

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [K] [M] et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [I] [O] une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 400 euros (charges comprises) par mois à compter du 17 juillet 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [I] [O] une somme de 5.500 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges et indemnités d’occupation échues, arrêtés au 17 juillet 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux dépens, frais de commandement inclus ; CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [I] [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/07354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.