Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07402
- Formation
- REFERES CONSTRUCTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07402 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMIQ
MINUTE n° : 2024/ 642
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [H] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL ALINEA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédérique BARRE Me Serge DREVET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier de justice du 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires LE SAINT ELOI, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER a fait assigner la SARL EQUINOXE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, relativement aux non-conformités, malfaçons, désordres et inachèvements qu’il allègue affectant l’ouvrage confié à la SARL EQUINOXE pour la réalisation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] vendu en l’état futur d’achèvement. Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022 (RG n° 22/04660, minute n° 2022/365), Monsieur [A] [Y] [S] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par actes des 4, 5, 6 et 7 avril 2023, la SARL EQUINOXE a fait assigner les différents intervenants à la construction pouvant être impliqués dans les désordres, ainsi que leurs assureurs, la SARL 83 FER ALU 06, la SARL ART ET CONSTRUCTION GENERALE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SARL IMPACT, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MC DESIGN, la SARL METALCLEM, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, Monsieur [B] [W], la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à comparaître en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par acte du 10 mai 2023, la SARL EQUINOXE a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de lui rendre opérations d’expertise communes et opposables.
La jonction des deux instances RG 23/02716 et 23/03535 a été prononcée à l’audience du 31 mai 2023 sous le premier numéro et, par ordonnance de référé du 30 août 2023 (RG 23/02716, minute n° 2023/286), le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV et a rendu les opérations d’expertises communes et opposables aux nouvelles parties suivantes : - la SARL FER ALU 06, - la SARL ART ET CONSTRUCTION GENERALE, - la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société MF BATIMENT, - la SA GENERALI, assureur de la société ALINEA et de la société FER ALU 06, - la SARL IMPACT, - la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société MC DESIGN, - la SARL MC DESIGN, - la SARL METALCLEM, - la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société SARL IMPACT, - la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, - Monsieur [B] [W], - la compagnie EUROMAF, assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, - la compagnie QBE EUROPE, assureur de la société METALCLEM et de Monsieur [W], - la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société SARL ART ET CONSTRUCTION GENERALE.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner la SELARL [H] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALINEA, titulaire du lot « parkings mécanisés » et assurée auprès de la compagnie d'assurance GENERALI, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SELARL [H] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALINEA, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07402, a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES verse aux débats l’extrait de publication au BODACC du 15 juin 2023, du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 juin 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société ALINEA et désignant la SELARL [H] [O], représentée par Maître [H] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALINEA, exerçant sous l’enseigne LES ATELIERS GUEDJ.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SELARL [H] [O].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SELARL [H] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALINEA, les ordonnances de référé du 12 octobre 2022 (RG n° 22/04660, minute n° 2022/365) ayant désigné Monsieur [A] [Y] [S] [U] en qualité d’expert et du 30 août 2023 (RG n° 23/02716, minute n° 2023/286) ayant rendue les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL [H] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALINEA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/07402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.