A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00634
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
289 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 23/00634 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQY

N° MINUTE 24/00686

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [S] [L] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]

Comparante

EN DEFENSE

[5] Service Risques professionnels - Bureau Expertise médical [Adresse 4] [Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 03 DECEMBRE 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement insusceptible de recours,

Invite les parties à transmettre à l’expert judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision leurs observations écrites concernant le rapport d’expertise, et l’expert à répondre dans le corps de son rapport auxdites observations et à déposer son rapport définitif à l’issue comprenant sa réponse aux observations des parties, avant le 25 février 2025 ;

Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport ;

Dit que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;

Réserve les frais et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 19 Novembre 2024.

La greffière, La présidente,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/00634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.