applications diverses
conditionsapplications diversesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24-82.224
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 290 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 24-82.224 FS-B
N° 01388
SL2 4 DÉCEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G] [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 16 mai 2023, les agents des douanes ont procédé au contrôle et à la fouille du véhicule de Mme [G] [O], qui ont permis la découverte de produits stupéfiants.
3. Mme [O] a été mise en examen des chefs susmentionnés.
4. Le 6 juillet 2023, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de nullité du contrôle douanier et des actes subséquents.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la nullité du contrôle douanier tirée de l'inconstitutionnalité de l'article 60 du code des douanes dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 que le Conseil constitutionnel, considérant que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives, a reporté au 1er septembre 2023 la date de leur abrogation tout en précisant que les mesures prises avant la publication de sa décision ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
8. Les juges en déduisent que les mesures prises postérieurement à cette publication, intervenue le 23 septembre 2022, peuvent être contestées.
9. Ils ajoutent que pour autant, elles ne sauraient être considérées comme étant nulles du seul fait du constat d'inconstitutionnalité de l'article 60 du code des douanes dès lors que le Conseil constitutionnel a entendu que ce texte demeurerait en vigueur jusqu'à la date de son abrogation.
10. Ils en concluent que la régularité des opérations de fouille contestées doit être appréciée à la lumière du droit commun des nullités de procédure.
11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
12. En effet, il résulte de la décision précitée que la date de l'abrogation de l'article 60 du code des douanes a été reportée au 1er septembre 2023 et que le Conseil constitutionnel n'a pas assorti sa décision d'une réserve transitoire s'appliquant avant cette abrogation, une telle réserve ne pouvant être qu'explicite.
13. Par ailleurs, il ne saurait être déduit de ce que le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision que les mesures prises avant la publication de celles-ci ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité retenue, que les contrôles douaniers effectués entre cette publication et l'abrogation de l'article 60 du code des douanes pourraient l'être.
14. Enfin, à la suite de cette décision, le législateur a réécrit cet article 60 par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, entrée en vigueur le 20 juillet 2023.
15. Les contrôles opérés avant cette date sur le fondement de l'article 60 du code des douanes ne peuvent donc être contestés en raison de l'inconstitutionnalité de cet article.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 44, 47, 60 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 et 67 quater du code des douanes.
- Article 8 de la Convention de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24-82.224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.