Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-86.408
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 063 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 23-86.408 F-D
N° 01460
LR 4 DÉCEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [D] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.530), dans la procédure suivie contre Mme [J] [F] du chef de menaces de mort aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de Mme [D] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [J] [F] coupable de menaces de mort aggravées à l'encontre de Mme [D] [V] et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Mme [V] et l'agent judiciaire de l'Etat ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour condamner Mme [F] à verser à Mme [V] une certaine somme au titre de son déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt attaqué énonce que le taux de gêne fonctionnelle de cette dernière doit être retenu à hauteur de 10%, sur une période de 1 360 jours avec un montant d'indemnité journalière de 15 euros.
8. Les juges en déduisent qu'il convient de fixer la somme à 2 040 euros.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que la gêne fonctionnelle avait duré 1 360 jours et qu'il convenait d'évaluer à 15 euros la somme due pour chaque jour de gêne, n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour indemniser Mme [V] au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de lui accorder la somme de 3 000 euros.
13. Les juges déboutent Mme [V] de sa demande au titre des frais médicaux restés à sa charge.
14. En se déterminant ainsi, d'une part, par des motifs contradictoires avec le dispositif, qui accorde la somme de 2 040 euros à la partie civile au titre du déficit fonctionnel permanent, d'autre part, sans s'expliquer sur le rejet de la demande formée au titre des frais médicaux restés à sa charge, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent également encourue de ces chefs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes de Mme [V] concernant le déficit fonctionnel temporaire, les frais médicaux restés à sa charge et le déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-86.408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.