Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-84.088
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 23-84.088 F-D

N° 01461

LR 4 DÉCEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

MM. [J] et [B] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 25 mai 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-86.172), dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour le premier, d'escroquerie, pour le second, d'escroquerie, abus de faiblesse, faux et usage et falsification de chèques, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [B] [X], la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J] [X], et la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [C], Mme [Z] [K] et la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [Z] [K] a déposé plainte contre MM. [J] et [B] [X], le second étant le fils du premier, cogérants de la [2] (la [2]), qu'elle avait chargée de la construction d'une villa pour le compte de la société civile immobilière [1], dont elle était cogérante avec son fils, M. [R] [C].

3. La plaignante a exposé qu'en raison de difficultés personnelles et de santé importantes, elle avait confié la gestion administrative de la société [1] et celle de ses comptes bancaires personnels à M. [J] [X], homme de confiance de sa famille depuis de nombreuses années, mais qu'elle avait par la suite découvert divers mouvements bancaires suspects et incohérences de facturation intervenus à son insu au préjudice de la société [1], dans le contexte de la construction de la villa.

4. A l'issue d'une enquête préliminaire, MM. [J] et [B] [X] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs, pour le premier, d'escroquerie, pour le second, d'escroquerie, abus de faiblesse, faux et usage et falsification de chèques.

5. Le tribunal a relaxé M. [B] [X] du chef d'escroquerie, déclaré les deux prévenus coupables du surplus des faits poursuivis et prononcé sur les intérêts civils.

6. Mme [K], M. [C], la société [1], parties civiles, MM. [J] et [B] [X] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 427 du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats.

12. Pour évaluer le montant du préjudice matériel de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que les prévenus ne sauraient se prévaloir du rapport d'expertise privée qu'ils produisent pour contester l'évaluation proposée par les parties civiles, ladite expertise ayant été réalisée sans que ces dernières ne soient convoquées.

13. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de soumettre à la discussion contradictoire des parties et d'apprécier l'élément de preuve produit par les prévenus, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur les premier et troisième moyens proposés pour M. [B] [X] et le deuxième moyen proposé pour M. [J] [X]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement MM. [B] et [J] [X] à payer 390 844,64 euros à la société [1] en réparation de son préjudice matériel résultant des refacturations et surfacturations, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-84.088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.