Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24-81.849
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
405 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 24-81.849 F-D

N° 01463

LR 4 DÉCEMBRE 2024

RETOUR DE LA PROCEDURE A LA JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

Mme [G] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 15 février 2024, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'homicide involontaire, provocation au suicide et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [G] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 570, alinéa 3, et 571, alinéa 7, du code de procédure pénale :

1. Il résulte de ces textes que les pourvois formés contre les arrêts rendus, soit sur appel de l'une des ordonnances du juge d'instruction visées aux articles 81, alinéa 9, 82-1, alinéa 2, 156, alinéa 2, et 167, alinéa 5, du code de procédure pénale, soit en raison du défaut par le juge d'instruction d'avoir rendu une telle ordonnance, constituent une exception à la procédure applicable aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat.

2. Le présent pourvoi, portant sur une décision prononçant, en application de l'article 167, alinéa 5, du code de procédure pénale, sur une demande de contre-expertise, ne saurait dès lors être examiné en l'état, faute de pourvoi formé contre une décision mettant fin à la procédure.

3. Il y a en conséquence lieu d'ordonner le retour de la procédure à la juridiction saisie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE le retour de la procédure à la juridiction saisie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 570, alinéa 3, et 571, alinéa 7, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24-81.849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.