Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24-80.867
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 24-80.867 F-D

N° 01465

LR 4 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [K] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [J] a été poursuivi des chefs d'infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement.

3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [J] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, le prévenu, qui avait relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, a indiqué qu'il entendait limiter son recours à la mesure de remise en état des lieux. Il en résulte également que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant reçu la constitution de partie civile de la commune, déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par cette dernière et condamné celui-ci à payer à celle-là une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Enfin, M. [J] a été condamné, sur le même fondement, à payer à la commune une indemnité supplémentaire de 800 euros en cause d'appel.

8. C'est à tort que la cour d'appel a confirmé les dispositions civiles du jugement alors que, par l'effet de la limitation de l'appel du prévenu, elle n'était plus saisie de l'action civile.

9. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, pour les motifs qui suivent.

10. En premier lieu, le demandeur ne saurait se faire un grief de la confirmation de dispositions du jugement qui avaient vocation à s'appliquer à l'identique en l'absence de recours sur l'action civile.

11. En second lieu, la partie civile, avant qu'il ait été statué sur cette limitation du recours, restait admise à s'exprimer devant la cour d'appel et à présenter des demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lequel n'opère aucune distinction selon que la partie civile est appelante ou intimée.

12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24-80.867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.