Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-86.884
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 23-86.884 F-D

N° 01480

RB5 4 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2023, qui, pour infraction à la législation sur les jeux et blanchiment, aggravés, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] [T] coupable des faits susvisés et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, et une confiscation.

3. Le prévenu et le ministère public à titre incident ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour condamner M. [T] à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, l'arrêt rappelle qu'il est l'un des principaux organisateurs des faits délictueux en Guyane, qu'une somme de 70 510 euros a été saisie à son domicile, que les gains issus de son activité de jeux illicites représentent une somme comprise entre 648 000 euros et 1 476 000 euros, et qu'il n'a pu démontrer le financement légal de ses deux biens immobiliers, qui ont été saisis.

7. S'agissant de sa personnalité, les juges relèvent qu'il est marié et père de trois enfants, un seul encore à sa charge, qu'il estime ses revenus entre 5 000 et 5 300 euros, dont environ 3 200 euros de revenus locatifs.

8. Ils retiennent que tant pour l'intéressé que pour les deux autres prévenus, la gravité des faits, leurs conséquences économiques et l'atteinte au monopole de l'Etat dans le domaine des loteries justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement, qui pourra être assortie du sursis en raison de l'absence de mention figurant aux casiers judiciaires.

9. Ils énoncent qu'il doit être tenu compte de l'implication de chacun des intéressés dans les faits reprochés et de leur situation personnelle, s'agissant du quantum de l'emprisonnement.

10. Ils ajoutent qu'il sera prononcé une sanction financière en raison de la nature des faits, les prévenus ayant tous entendu obtenir une source de revenus qu'ils savaient illégale.

11. Ils précisent que le montant de l'amende sera proportionné à l'implication de chacun et son rôle dans le cadre des infractions, et déterminé d'après les éléments financiers du dossier, soit, d'une part, le patrimoine des prévenus, notamment immobilier, dont ils n'ont pu justifier l'origine, d'autre part, l'existence de transferts de fonds, enfin, les sommes confisquées.

12. Ils concluent à la confirmation du jugement sur les peines principales prononcées à l'encontre de M. [T].

13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, conformément aux exigences résultant des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, a pris en compte la gravité de l'infraction, la personnalité de M. [T] ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, et, s'agissant de l'amende, ses ressources et charges, a justifié sa décision.

14. En conséquence, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-86.884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.