Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24-80.683
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
394 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 24-80.683 F

N° 51554

LR 4 DÉCEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [G] [T] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 décembre 2023, qui, pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine et infractions au code de la construction et de l'habitation et aux codes de l'urbanisme et de la santé publique, a condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, une confiscation et dix ans d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier destiné à l'habitation, la seconde, à 80 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, une confiscation et dix ans d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier destiné à l'habitation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G] [T] et la société [1], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [Localité 3], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [G] [T] et la société [1] devront payer à la [2] [Localité 3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24-80.683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.