Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 16-86.941
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 23-86.319 F H 16-86.941 J 16-86.943 N° 51574
RB5 4 DÉCEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [M] [C] et M. [D] [K] ont formé des pourvois :
- la première contre l'arrêt n° 470 et le second contre l'arrêt n°472 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10e chambre, en date du 28 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de fraude fiscale et blanchiment, ont prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvois n° 16-86.941 et 16-86.943) ;
- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 11 octobre 2023, qui, dans la même procédure, a condamné la première à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile (pourvoi n° 23-86.319).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M] [C] et M. [D] [K], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français représenté par le ministre des finances et des comptes publics, la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme [M] [C] et M. [D] [K] devront payer aux parties représentées par la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 16-86.941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.