Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-17.685
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 256 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1247 F-D
Pourvoi n° Y 23-17.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Eurovia Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-17.685 contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ au syndicat CGT Eurovia Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au Pôle emploi [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eurovia Atlantique, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P] et du syndicat CGT Eurovia Atlantique, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Eurovia Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 27 avril 2023), rendu en dernier ressort, M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier voirie par la société Via France, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Atlantique, à compter du 9 mai 1989.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 8 mars 2022, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage ainsi que des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
4. Le syndicat CGT Eurovia Atlantique est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 1er du protocole d'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise Eurovia Atlantique, signé le 6 avril 2001, à compter du 1er mai 2001, la durée annuelle du temps de travail effectif pour l'ensemble des personnels de l'entreprise, défini conformément à l'article L. 212-4 du code du travail ("la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles") est fixée à 1 600 h, correspondant à 35 h en moyenne par semaine avec maintien du salaire actuel, étant entendu que les éventuelles augmentations résultant de la politique de l'entreprise seront appliquées. Le port d'une tenue vestimentaire ayant été rendu obligatoire sur les chantiers et dans les ateliers, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail fait l'objet d'une contrepartie financière intégrée dans les incidences prévues à l'article 3-3 ci-après.
7. Aux termes de l'article 3-3 de ce même accord, la réduction du temps de travail à 1 600 h ne générera aucune baisse de la rémunération mensuelle de base actuelle. Pour le personnel horaire, cela correspond à une augmentation de la rémunération du temps de travail effectif de 11,43 %. Pour atteindre cet objectif, le taux horaire utilisé pour le calcul de la paye sera majoré de 11,43 % à compter du 1er mai 2001. Cette modification du taux horaire est indissociable du présent accord, est liée à la réduction et à la modulation du temps de travail. Le salaire mensuel de base sera donc égal au taux horaire majoré multiplié par l'horaire de 151 h 67. Ce mode de rémunération prend en compte le paiement des jours fériés qui sont chômés, comme le prévoit l'article 5-1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
8. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le maintien du salaire prévu à cet article ne pouvait être obtenu arithmétiquement que par une variation identique en pourcentage à la baisse pour le volume horaire et à la hausse pour le taux horaire et que la variation entre 35 et 39 heures s'établissait à 11,43 %, tout comme la hausse du taux horaire, en a exactement déduit que l'article 3-3 n'intégrait aucune contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage.
9. Le moyen n'est donc pas fondé
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovia Atlantique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurovia Atlantique et la condamne à payer à M. [P] et au syndicat CGT Eurovia Atlantique la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-17.685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.