Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-18.977
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1237 F-D

Pourvoi n° C 23-18.977

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-18.977 contre l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poissy, dans le litige l'opposant à la société Atalian Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian Propreté, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes Poissy, 2 décembre 2022), M. [L] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés afin d'obtenir de la société Atalian Propreté Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté, la remise d'une attestation de salaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4. Pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise d'une attestation de salaire, l'ordonnance retient qu'il ressort des éléments et des explications fournis que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par l'article R. 1455-5 du code du travail, puis, après avoir visé la nature et la complexité du litige, que les informations apportées par les deux parties se contredisent et que la société oppose des contestations sérieuses.

5. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et sans aucune analyse des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;

Condamne la société Atalian Propreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian Propreté et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-18.977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.