Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-14.137
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 648 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 743 F-D
Pourvoi n° S 23-14.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
1°/ La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [A] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Injection et Régulation Marine (IRM),
2°/ la société Injection et Régulation Marine (IRM), dont le siège est [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire,
ont formé le pourvoi n° S 23-14.137 contre les arrêts n° RG 21/05615 rendus les 20 octobre 2022 et 2 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ogepar moteur technologie [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Anglo-Belgian corporation Nv, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique),
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat des société Ogepar moteur technologie [Localité 4], et Anglo-Belgian corporation Nv, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Injection et Régulation Marine (la société IRM) du désistement de son pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 20 octobre 2022 et 2 février 2023), les 25 août 2017 et 19 novembre 2018, se plaignant du débauchage de son personnel et de la captation de son savoir-faire par la société Ogepar moteur technologie [Localité 4] (la société OMTD), dont l'associée unique est la société Anglo-Belgian corporation (la société ABC), la société IRM a assigné ces sociétés en concurrence déloyale.
3. En redressement judiciaire depuis le 23 mai 2017, la société IRM a été mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 2018, la société WRA étant désignée liquidateur.
4. Par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour d'appel a dit que la société OMTD avait fautivement débauché certains salariés et détourné des documents au détriment de la société IRM, a rejeté la demande de réparation de divers préjudices allégués de la société IRM, puis, avant dire-droit sur la demande d'indemnisation au titre du paiement des soldes de tout compte des salariés démissionnaires passés au service de la société OMTD, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production des soldes de tout compte remis à ces salariés.
5. Par un autre arrêt du 2 février 2023, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation au titre des soldes de tout compte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
7. Pour rejeter les demandes indemnitaires de la société IRM et dire n'y avoir lieu à expertise, l'arrêt du 20 octobre 2022 retient, d'une part, que la faute de débauchage des salariés de la société IRM par la société OMTD à l'origine de la désorganisation de la société IRM est établie et que le manque de main d'uvre qualifiée dans le secteur d'activité des deux sociétés concurrentes constitue un facteur aggravant de cette désorganisation, puisqu'elle implique une plus grande difficulté à remplacer le personnel débauché, mais que la société WRA ne peut toutefois prétendre que la situation financière de la société IRM était saine avant que les manuvres de la société OMTD ne la conduise au redressement puis à la liquidation judiciaires, de sorte que le lien de causalité entre la faute retenue et le coût généré par sa mise en observation et le licenciement de ses derniers salariés n'est pas établi.
8. L'arrêt retient, d'autre part, que les éléments limités en provenance de la société IRM trouvés parmi les fichiers présents dans les ordinateurs utilisés par ses anciens salariés, MM. [D] et [K], au sein de la société OMTD, ne permettent pas de corroborer l'allégation d'un détournement complet du savoir-faire de la société IRM.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés des difficultés économiques de la société IRM antérieures au débauchage de son personnel par la société OMTD, dont elle avait constaté qu'il avait désorganisé la société IRM, et alors qu'un préjudice était susceptible de découler d'un détournement seulement partiel de son savoir-faire par la société OMTD, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen relevé d'office
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 480 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
12. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des soldes de tout compte présentée par la société WRA, l'arrêt du 2 février 2023 retient que cette société ne démontre pas le préjudice allégué.
13. En statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'arrêt du 20 octobre 2022 dit que la société OMTD a fautivement débauché MM. [K], [F], [U], [B], [R], [J] et [C] au détriment de la société IRM, ce dont il résulte que l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral, résultait nécessairement d'un tel acte de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce chef de dispositif, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes d'expertise, de dommages et intérêts provisionnels et d'indemnisation au titre du paiement des soldes de tout compte de MM. [Y] [K], [G] [F], [M] [U], [X] [B], [L] [R], [Y] [J] et [Z] [C], présentées par la société WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Injection et Régulation Marine (IRM), et en ce qu'ils statuent sur les dépens, les arrêts rendus les 20 octobre 2022 et 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne les sociétés Ogepar moteur technologie [Localité 4] et Anglo-Belgian corporation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Ogepar moteur technologie [Localité 4] et Anglo-Belgian corporation et les condamne à payer à la société WRA, prise en sa qualité de liquidateur de la société Injection et Régulation Marine (IRM), la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des l'arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-14.137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.