Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-18.579
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 185 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° V 23-18.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société Société commerciale de télécommunication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.579 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Société d'équipements et de services intégrés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Société commerciale de télécommunication, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2023) et les productions, le 12 novembre 2013, la société Société d'équipements et de services intégrés (la SESI) a conclu avec la société Société commerciale de télécommunication (la SCT) un contrat pour la fourniture de lignes téléphoniques fixes d'une durée de quarante-huit mois, renouvelable annuellement par tacite reconduction à défaut de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant le terme.

2. En août 2019, à la suite de son déménagement, la SESI a fait appel à un autre opérateur de téléphonie fixe qui lui a assuré la portabilité de ses numéros.

3. Par lettre du 27 novembre 2020, la SCT a réclamé à la SESI le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation, puis l'a assignée à cette fin.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1224 et 1226 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, la résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur. Il résulte du second que si le débiteur conteste en justice la résolution par voie de notification du contrat, le créancier doit prouver la gravité de l'inexécution.

7. Pour rejeter les demandes de la SCT, l'arrêt retient que si la résiliation des contrats par la SESI est intervenue fin août 2019, soit moins de trois mois avant le délai de la reconduction tacite des contrats fixé au 12 novembre suivant, la SESI produit le courriel de la société 3Enginies qui rapporte l'inaccessibilité du service de la SCT à la suite du déménagement de la SESI, de sorte que cette dernière justifie d'un motif légitime de résiliation, qu'aucune pièce de la SCT ne vient contredire. Elle relève encore que, la SCT n'étant ainsi pas en mesure d'exécuter la poursuite du contrat, la résiliation ne peut être imputée aux torts de l'abonné.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un manquement grave de la SCT à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle n'avait pas constaté que celle-ci était tenue, en cas de déménagement de sa cliente, de conserver ses numéros de téléphone fixe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Société d'équipements et de services intégrés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Société d'équipements et de services intégrés à payer à la société Société commerciale de télécommunication la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-18.579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.