Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-17.908
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° R 23-17.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société EFP sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 23-17.908 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Vita liberté [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société EFP sport, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), la société Vita liberté [Localité 1] et la société EFP sport exploitent chacune une salle de sport, sous franchise de la société GE Vita liberté, dans des communes distantes de quelques kilomètres.

2. Soutenant que la société Vita liberté [Localité 1] avait commis une faute en démarchant de la clientèle sur son territoire exclusif, la société EFP sport a assigné celle-ci en référé aux fins de cessation de ces pratiques.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 873 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes du deuxième, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon le troisième, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5. Pour rejeter les demandes de la société EFP sport, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat de franchise définit le territoire du franchisé et prévoit une déontologie interne au réseau que chaque franchisé s'engage à respecter, et, par motifs adoptés, que chaque franchisé est tenu, vis-à-vis des autres franchisés, de respecter le territoire de commercialisation qui lui est attribué, l'arrêt retient que s'il résulte du constat d'huissier de justice dressé le 17 septembre 2021 devant la salle de sport exploitée par la société EFP sport que des prospectus publicitaires de l'enseigne Vita liberté [Localité 1] ont été déposés dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la zone dans laquelle la société EFP sport est installée, ce démarchage n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite en ce que le prospectus se limite à indiquer l'adresse de la société Vita liberté [Localité 1], et ses tarifs, sans élément de comparaison avec la société EFP sport. Il retient encore que, sans autre élément de nature à démontrer le caractère fautif de ce démarchage, notamment en ce qu'il s'agirait d'un démarchage ciblé et individuel, répété, à destination spécifique de la clientèle de la société EFP sport, et nonobstant le fait que ce démarchage ait été réalisé sur le territoire de franchise de la société EFP sport, il ne peut être considéré que la société Vita liberté [Localité 1] aurait manifestement commis une faute de concurrence déloyale.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Vita liberté [Localité 1] avait déposé des prospectus publicitaires dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la zone dans laquelle la société EFP sport était installée, soit une prospection ciblée sur la clientèle située dans le territoire de cette dernière, peu important qu'elle ne vise pas spécifiquement la clientèle de la société EFP sport, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Vita liberté [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vita liberté [Localité 1] à payer à la société EFP sport la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-17.908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.