Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-16.962
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 354 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° N 23-16.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société 3F Techs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-16.962 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Electro Aço Altona, dont le siège est [Adresse 2] (Brésil), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société 3F Techs, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Electro Aço Altona, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), la société 3F Techs (la société 3F), agent commercial, a assigné la société Electro Aço Altona (la société Altona), son mandant, en résiliation judiciaire du contrat les liant depuis le 31 mars 2015 pour non-paiement de ses commissions, violation de son exclusivité et défaut de coopération et d'information, et en paiement des commissions dues au titre des contrats conclus pendant la durée d'exécution du contrat d'agence commerciale et de celles dues au titre du droit de suite. La société Altona a sollicité reconventionnellement la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la société 3F pour manquements constitutifs d'une faute grave.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce :

3. Il résulte du premier de ces textes que celui qui commet une faute grave dans l'exécution du contrat d'agence commerciale est privé de son droit à préavis.

4. Aux termes du deuxième, en cas de cessation de ses relations contractuelles avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

5. Selon le troisième, cette réparation n'est notamment pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

6. Pour prononcer la résiliation du contrat d'agence commerciale à la date du 18 avril 2018 aux torts exclusifs de la société 3F et, en conséquence, rejeter ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de rupture et de l'indemnité de préavis, et fixer le montant de ses commissions en retenant que le contrat avait cessé à cette même date et en faisant courir à partir de ladite date le délai raisonnable visé à l'article L. 134-7 du code de commerce, l'arrêt, après avoir énoncé que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel, retient que la société 3F a commis une faute grave dans l'exécution du contrat d'agence commerciale, que la rupture du contrat lui est en conséquence imputable et qu'elle doit être fixée à la date à laquelle cette faute grave a été commise, soit le 18 avril 2018, malgré la volonté exprimée par la société Altona, par lettre du 19 janvier 2019, de maintenir le contrat et la poursuite d'une activité résiduelle jusqu'au mois d'août 2019.

7. En statuant ainsi, en retenant que la rupture du contrat d'agence avait été provoquée le 18 avril 2018 par la faute grave de la société 3F, alors qu'elle constatait, d'une part, que la société Altona avait, par lettre du 19 janvier 2019, déclaré vouloir la poursuite du contrat, ce dont il se déduisait qu'à la date du 18 avril 2018, la faute reprochée à la société 3F ne présentait pas les caractères de la faute grave, d'autre part, que la relation contractuelle s'était poursuivie, fût-ce de façon résiduelle, jusqu'en août 2021, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat d'agent commercial à la date du 18 avril 2018 aux torts exclusifs de la société 3F Techs, limite à la somme de 55 330,53 euros la condamnation de la société Electro Aço Altona au titre des commissions dues à la société 3F Techs, rejette toutes autres demandes de la société 3F Techs, et en ce qu'il condamne la société 3F Techs aux dépens d'appel ainsi qu'au versement à la société Altona de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Electro Aço Altona aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electro Aço Altona et la condamne à payer à la société 3F Techs la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-16.962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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