Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-18.523
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 159 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° J 23-18.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-18.523 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Clementoni France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Clementoni France, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2023), le 20 mars 2003, la société Clementoni France a conclu un contrat d'agent commercial avec M. [W].
2. Par une lettre du 6 octobre 2014, M. [W] a informé la société Clementoni France de la cessation de son activité à effet au 31 décembre 2014 afin de faire valoir ses droits à la retraite en raison de son âge et de ses problèmes de santé.
3. Le 27 janvier 2017, M. [W] a assigné la société Clementoni aux fins d'obtenir le versement par son ancien mandant d'une indemnité de rupture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant souverainement retenu que l'expert, même s'il faisait état du rapport du docteur [T], lequel n'avait pas été communiqué à M. [W], n'en avait tiré aucune conclusion, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de grief résultant de l'atteinte alléguée au principe de la contradiction, en a déduit, à bon droit, que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-18.523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.