Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-16.620
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 069 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° R 23-16.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société Fruehauf dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.620 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Transports [B] [G] et fils dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fruehauf, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Transports [B] [G] et fils, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2023), en 2008 et 2009, la société Transports [B] [G] et fils (la société [G]) a fait l'acquisition auprès de la société Fruehauf de vingt semi-remorques.

2. Le 31 juillet 2015, soutenant avoir constaté une usure anormale et prématurée des consommables de freinage, la société [G] a assigné en référé la société Fruehauf aux fins d'expertise de ces semi-remorques.

3. Une ordonnance du 7 octobre 2015, a accueilli cette demande. L'expert désigné a déposé son rapport le 7 mars 2018.

4. Le 17 juillet 2019, la société [G] a assigné la société Fruehauf en réparation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1603, 1604 et 1641 du code civil :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle promise.

7. Selon le troisième, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

8. Pour dire recevable l'action de la société [G] et condamner la société Fruehauf à l'indemniser de ses préjudices, l'arrêt retient que cette action est fondée sur le manquement de la société Fruehauf à son obligation de délivrance conforme, de sorte que l'article 9.1 des conditions générales n'est pas applicable, que le bon de commande du 20 novembre 2007 et la correspondance ultérieure démontrent que les semi-remorques devaient être équipées du système de freinage « Saf Dynamics », ce qui établit que les caractéristiques et qualités du système de freinage étaient entrées dans le champ contractuel, et que l'expert judiciaire a mis en évidence la fréquence anormalement élevée de remplacement des plaquettes de frein résultant d'un problème d'équilibrage général des remorques. Il en déduit que la société Fruehauf n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les semi-remorques en cause étaient bien équipées du système de freinage convenu, d'autre part, que l'usure anormale des plaquettes de frein constituait non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Transports [B] [G] et fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports [B] [G] et fils et la condamne à payer à la société Fruehauf la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-16.620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.