Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-17.923
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° H 23-17.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société Terminal du Grand Ouest – TGO, société par actions simplifiée, dont le siège est terminal à marchandises diverses et conteneurs, zone portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne, a formé le pourvoi n° H 23-17.923 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Terminal du Grand Ouest – TGO, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2023), par une convention de terminal, l'établissement public [Adresse 2] a confié à la société Terminal du Grand Ouest – TGO (la société TGO) l'exploitation du terminal marchandises et conteneurs de Montoir-de-Bretagne. A la suite d'une violente altercation, le 24 novembre 2020, entre l'un de ses salariés et un conducteur de la société [Adresse 4] (la société Mega Parc), qui exerce l'activité de transporteur routier de marchandises, la société TGO a interdit à cette dernière l'accès au terminal pendant plusieurs semaines, puis a autorisé la reprise de l'accès sous certaines conditions.

2. Reprochant à la société TGO de lui avoir interdit l'accès au terminal puis, après la levée de cette interdiction, d'avoir imposé à ses conducteurs des temps d'attente anormaux, la société [Adresse 3] l'a assignée pour que soit constatée l'illicéite de l'interdiction et de la limitation d'accès, que soit ordonnée la levée des restrictions d'accès et qu'elle soit condamnée à la réparation des préjudices qu'elle lui a causés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour condamner la société TGO à payer à la société [Adresse 3] une certaine somme en réparation de son préjudice économique, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 10 de la convention de terminal, la société TGO doit assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sûreté portuaire et que l'accès au terminal est soumis à son accord, retient que s'il est incontestable que la société TGO a toute latitude pour prendre les mesures de sécurité nécessaires au sein du terminal, l'interdiction d'accès opposée à tout camion de la société [Adresse 3] pendant trois semaines, soit quinze jours ouvrés, apparaît disproportionnée et contraire à l'article 23 de la convention de terminal, qui fait obligation à la société TGO, sous peine de sanctions, de permettre l'accès des installations à tous trafics conteneurisés de manière non discriminante et dans des conditions comparables. Il ajoute que sont également disproportionnées les mesure imposées à la société [Adresse 3] pour la reprise de l'accès au terminal.

6. En relevant d'office le moyen pris du caractère disproportionné des mesures prises par la société TGO, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d‘appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les mesures prises par la société Terminal du Grand Ouest – TGO à l'égard de la société [Adresse 4] suite à l'incident du 24 novembre 2020 ont été disproportionnées, condamne la société Terminal du Grand Ouest – TGO à payer à la société [Adresse 4] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice économique et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Transport Mega Parc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Adresse 4] à payer à la société Terminal du Grand Ouest – TGO la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-17.923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.