Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-22.734
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° M 23-22.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-22.734 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Garage Morabito Lattes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne CDR Lattes,
2°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad hoc de la la société Garage Morabito Villeneuve,
3°/ à la société Garage Morabito Villeneuve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne GM Villeneuve, prise en la personne de M. [T] [W], mandataire ad hoc,
4°/ à la société GM Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], transmission universelle de patrimoine de la société Garage Morabito Villeneuve au bénéfice de GM Group,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [N], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Garage Morabito Lattes et Garage Morabito Villeneuve, de M. [W], ès qualités, et de la de la société GM Group, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] [N] et la condamne à payer aux sociétés Garage Morabito Lattes, exerçant sous l'enseigne CDR Lattes, à M. [W], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Garage Morabito Villeneuve, à la société Morabito Garage Villeneuve, exerçant sous l'enseigne GM Villeneuve et à la société GM Group, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-22.734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.