Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-16.000
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° S 23-16.000
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [D] [E], domicilié chez M. [X] [T], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-16.000 contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 1],
2°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [E], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 janvier 2023), M. [E], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire.
2. Le 1er janvier 2023, à la suite d'un contrôle d'identité fondé sur des réquisitions du procureur de la République du 15 décembre 2022, prises en application des articles 78-2-2 et 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, il a été placé en rétention administrative.
3. Le 3 janvier 2023, le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon certaines modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
7. Selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel, sur ce texte, le procureur de la République ne peut, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles généralisés dans le temps ou dans l'espace (Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017).
8. Après avoir retenu que les réquisitions du 15 décembre 2022 étaient chacune particulièrement précises sur les infractions visées, les horaires des contrôles requis et les lieux concernés et que, si elles intégraient tout le périmètre des gares de la capitale, elles demeuraient limitées à des espaces ne couvrant qu'un pourcentage minime du territoire de Paris, le premier président n'a pu qu'en déduire que ces réquisitions ne sauraient être considérées comme permettant une généralisation des contrôles d'identité dans l'espace.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-16.000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.