Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-16.995
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° Y 23-16.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [B] [G],
2°/ Mme [W] [L], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-16.995 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [G], de Mme [L], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R] et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2023), le 22 juillet 2000, M. et Mme [G] ont souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque (la banque) un prêt in fine d'un montant de 205 806,17 euros remboursable en une échéance unique différée au 15 février 2012, garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie collectif Heredial gestion qu'ils ont alimenté par le versement d'une prime de 114 336 euros.
2. Constatant une forte dévalorisation du placement effectué sur le contrat, d'assurance-vie, ils ont, en juin 2009, chargé M. [R], avocat (l'avocat) de la défense de leurs intérêts et assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.
3. Un arrêt irrévocable du 14 octobre 2014 les a déclarés irrecevables en leur demande en déchéance du droit aux intérêts du prêt in fine et a rejeté leurs demandes en résiliation de ce prêt et restitution des sommes versées au titre de l'assurance-vie.
4. Estimant que l'avocat avait commis une faute, en ne leur conseillant pas de renoncer au contrat d'assurance-vie, en l'absence de remise par la banque de certains documents d'information, M. et Mme [G] l'ont assigné en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ce texte que, lorsqu'un manquement contractuel a privé l'un des cocontractants de la possibilité de renoncer à un contrat, il y a lieu, pour apprécier le préjudice qui en est résulté, de déterminer, le cas échéant, si ce contrat était interdépendant avec un autre contrat dont la caducité aurait alors été constatée.
7. Pour limiter l'indemnisation du préjudice de M. et Mme [G] à la somme de 48 155,79 euros, après avoir admis l'existence d'une faute de l'avocat, en l'absence de conseil donné à ceux-ci de renoncer au contrat d'assurance-vie, l'arrêt retient que le fait de n'avoir pu renoncer en 2009 au contrat d'assurance-vie leur a fait perdre une chance de retrouver la totalité de leur mise de fonds.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela leur avait été demandé, si le contrat d'assurance-vie ne constituait pas avec le prêt in fine un ensemble interdépendant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. et Mme [G] à la somme de 48 155,79 euros, l'arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-16.995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.