Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-16.875
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° T 23-16.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-16.875 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, domicilié [Adresse 1], pris en la personne de M. [B] [Y],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy et sur l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 avril 2023), le 8 février 2023, M. [M], avocat, a été mis en examen des chefs d'abus de confiance commis au préjudice d'une personne vulnérable, de blanchiment aggravé et d'escroquerie et placé sous contrôle judiciaire.

2. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge d'instruction a saisi le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy afin que M. [M] soit provisoirement suspendu de ses fonctions.

3. Par délibération du 24 février 2023, le conseil de l'ordre des avocats a écarté les moyens de nullité soulevés par M. [M] et prononcé la suspension provisoire pour une durée de six mois.

4. M. [M] a formé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'ordre, qui, à l'occasion d'une poursuite pénale ou disciplinaire, a suspendu provisoirement un avocat de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, n'est pas partie à l'instance.

7. L'arrêt énonce que le conseil de l'ordre est partie à l'instance en application de l'article 16, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, la procédure n'étant pas disciplinaire.

8. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-16.875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.