Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-16.248
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 324 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvoi n° M 23-16.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-16.248 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Fidal, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2023), M. [D] a été employé en qualité d'avocat salarié par la société Fidal, par contrat de travail à durée indéterminée, et a occupé en dernier lieu le poste de directeur associé du bureau de Perpignan.
2. Par lettre du 12 mars 2021, il a été licencié pour motif économique.
3. Le 13 janvier 2022, il a saisi le bâtonnier, statuant en matière prud'homale en application des articles 142 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaires et de congés payés.
4. Par décision du 7 septembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-0rientales a condamné la société Fidal à payer à M. [D] diverses sommes au titre des rappels de salaire et de congés payés de l'année 2021 et rejeté les autres demandes.
5. M. [D] a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. En application de l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. Lorsque n'est pas établie la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
8. Après avoir constaté que les bilans et comptes de résultats des exercices 2018/2019 et 2019/2020 démontraient que la société Fidal affichait un résultat d'exploitation en baisse de 12% par rapport à l'exercice antérieur, après une précédente baisse de plus de 11% par rapport à 2017/2018 et que les comptes de gestion montraient que le résultat d'exploitation net du cabinet de Perpignan en septembre 2019 et septembre 2020 était en baisse de 64,59% par rapport à l'exercice précédent, la cour d'appel a retenu, d'une part, que ces mauvais résultats apparaissaient comme conjoncturels et imputables, en grande partie, au départ massif et soudain d'avocats et juristes à Paris et au sein de la direction Méditerranée et plus particulièrement au sein du cabinet de Perpignan entre janvier 2018 et août 2020, d'autre part, que des données chiffrées présentées lors d'une réunion du 25 mars 2021 montraient, au 28 février 2021, une nette progression des honoraires au plan national ainsi que des comptes de trésorerie créditeurs de 58 529 000 euros et, enfin, que la société n'avait pas produit d'éléments comptables arrêtés au 12 mars 2021 permettant de vérifier la persistance des difficultés économiques à la date de notification du licenciement.
9. Ayant ainsi, à bon droit, analysé la situation économique de la société à la date du licenciement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société FIDAL à payer à M. [D] la somme de 3 304,44 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 3 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fidal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-16.248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.