Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-16.175
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° H 23-16.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société Legipolis Avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-16.175 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [U] [N], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Pellier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la Selarl Legipolis Avocats,

3°/ à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Corinthe ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Legipolis Avocats, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U] [N] et sur l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Legipolis avocats du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Corinthe ingénierie.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), Mme [U] [N] a été employée à compter du 1er janvier 2016, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'avocate salariée au sein de la société Legipolis avocats, tout en exerçant des activités de juriste et de secrétariat au sein de la société Corinthe ingénierie.

3. Par lettre du 13 juillet 2017, elle a été licenciée pour faute lourde aux motifs notamment qu'elle avait gravement manqué à son devoir de loyauté en menaçant son employeur de déposer plainte à son encontre.

4. Le 8 novembre 2017, elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

5. La société Legipolis avocats a été placée en redressement judiciaire le 21 janvier 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors qu'elle était saisie de conclusions soutenant, par voie de simple affirmation et sans offre de preuve, que la menace d'un dépôt de plainte était animée par la mauvaise foi, la cour d'appel a exactement retenu que la référence dans la lettre de rupture à la menace d'un dépôt de plainte était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et entraînait à elle seule la nullité du licenciement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pellier, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Legipolis avocats, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-16.175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.