Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-12.150
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° H 23-12.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-12.150 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SRL Napoléon Premier, société de droit Italien, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), premier,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), domicilié [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société SRL Napoléon Premier, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de L'Agent judiciaire de l'Etat et l'avis de M. Chaumont avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), le 8 avril 2015, à la demande de la société Monte Paschi Banque, adjudicataire par jugement du 12 décembre 2012 de locaux situés à [Localité 4] et occupés par la société La Suite 2008, cette société a été expulsée, à charge pour elle de retirer, dans le délai d'un mois, les meubles laissés sur place et dont l'huissier de justice chargé de l'exécution a établi la liste, parmi lesquels un véhicule de marque Bentley immatriculé en Italie sous le numéro DP872WP.

2. Par décision du 10 juin 2015, rectifiée le 10 février 2016, le juge de l'exécution, constatant que les biens n'avaient pas été retirés dans le délai imparti, les a déclarés abandonnés et a autorisé la remise du véhicule aux services de la fourrière.

3. Le 18 mai 2016, un véhicule Bentley, propriété de la société de droit italien SRL Napoléon Premier et immatriculé en Italie sous le numéro BP872WP, a été placé en fourrière, puis vendu aux enchères.

4. Par lettre du 10 novembre 2020, la SRL Napoléon Premier a adressé à la Ville de [Localité 4] une demande d'indemnisation de son préjudice.

5. Le 3 mai 2021, elle a assigné la Ville de [Localité 4], l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) et la société Monte Paschi Banque aux fins de voir condamner celle-ci in solidum avec, à titre principal, la Ville de [Localité 4] pour voie de fait et, subsidiairement, l'AJE pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté qu'il était soutenu que les services de la fourrière de la Ville de [Localité 4] avaient pris en charge un véhicule dont le numéro d'immatriculation ne correspondait pas à celui déclaré abandonné par le juge de l'exécution et que la mesure prise en exécution de la décision du juge était irrégulière et avait abouti à l'extinction du droit de propriété de la société SRL Napoléon Premier, à la suite de la vente aux enchères.

8. Ayant ainsi fait ressortir que les faits imputés à l'administration seraient susceptibles de caractériser une voie de fait, elle a retenu, à bon droit, la compétence de la juridiction judiciaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-12.150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.