Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
23-14.267
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° G 23-14.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.267 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société S & S Cars net, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

2°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], prise en la personne de M. [P] [C], en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement de la société S & S Cars net,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2023), le 13 juillet 2019, Mme [Z] (l'acheteur) a acquis de la société S&S Cars net (le vendeur) un véhicule d'occasion au prix de 8 500 euros.

2. Invoquant des désordres ayant conduit, au cours de l'été 2019, à l'immobilisation du véhicule, l'acheteur, après avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire, a, sur le fondement de la garantie légale de conformité, assigné le vendeur en résolution de la vente, remboursement des frais engagés et indemnisation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie, dès lors que, régulièrement versé aux débats, il est soumis à la discussion contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

5. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, si l'acheteur produit, outre le rapport d'expertise, des devis correspondant à un « démontage-remontage tapis sol » et à des frais de gardiennage, ces pièces ne sont pas de nature à établir la preuve du défaut allégué, de sorte qu'aucune pièce ne vient corroborer le rapport d'expertise amiable et que l'acheteur échoue à rapporter la preuve d'un défaut de conformité affectant le véhicule vendu.

6. En statuant ainsi, sans qu'il résulte de ces constatations qu'elle a examiné le contenu du rapport d'expertise amiable, afin de déterminer si les devis produits étaient de nature à le corroborer, et procédé à une appréciation d'ensemble des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société S & S Cars net aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société S & S Cars net à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 23-14.267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.