portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
22-19.584
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1250 FS-B

Pourvoi n° S 22-19.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.584 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 juin 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de journaliste rédacteur reporteur par la société France télévisions par contrat à durée déterminée pour la période du 23 juin 2014 au 27 juillet 2014 en raison d'un accroissement d'activité au sein de l'antenne NC1ère à Nouméa. Les parties ont ensuite conclu une succession de contrats à durée déterminée, le dernier venant à terme le 26 avril 2018.

2. Le 25 avril 2019, la salariée a saisi la juridiction du travail de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et l'article Lp 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie :

4. Selon le premier de ces textes, la Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières portant sur le droit du travail et le droit syndical.

5. Selon le second, les dispositions du livre I, relatif aux relations individuelles du travail, sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.

6. Pour dire que le contrat de travail est régi par les dispositions du code du travail métropolitain, l'arrêt retient que l'ensemble des contrats ont été conclus expressément en application des articles L. 122-1-1 et suivants du code du travail et que la mention expresse de l'article L. 1242-2 du même code, qui énumère les cas dans lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée, accrédite ce choix de plus fort, attestant que du début à la fin de leurs relations, les parties ont cité le code du travail métropolitain. L'arrêt relève que la salariée, citoyenne française, a été engagée en 2014 par une société de droit français dont le siège social est à [Localité 3], avec laquelle elle a signé l'intégralité des contrats à durée déterminée qui ont suivi et qu'elle était affiliée à un régime de retraite métropolitain et non calédonien.

7. L'arrêt ajoute qu'il est de principe en droit du travail qu'en cas de conflit de lois, il convient de prendre en compte le droit le plus protecteur des salariés et à cet égard, la législation métropolitaine est plus favorable au salarié ayant conclu un contrat à durée déterminée qu'il s'agisse des modalités de congés payés, de la durée mensuelle du travail, de l'existence d'une indemnité de requalification inexistante en droit calédonien et d'une indemnité de précarité supérieure en métropole (10 %) à celle prévue en Nouvelle-Calédonie.

8. En statuant ainsi, alors que si l'article Lp 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ne fait pas obstacle à l'exécution de stipulations contractuelles plus favorables, l'application de ce code ne saurait être écartée en raison du seul visa dans le contrat de travail de dispositions du code du travail applicable en métropole, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
  • Article Lp 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 22-19.584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.