Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier

Sûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01414
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01414

N° Portalis DBVM-V-B7I-MGSF

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP AXIOJURIS LEXIENS

LRAR aux parties le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

Appel d'une ordonnance sur requête (N° R.G. 24/25)

rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 4]

en date du 12 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 12 mars 2024 transmis à la cour d'appel le 22 mars 2024

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Alice Richet, greffier

DÉBATS :

A l'audience en chambre du conseil du 30 septembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport, en présence de Madame Blatry, conseiller

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration déposée le 22 mars 2024, la Compagnie européenne des garanties et cautions a relevé appel de l'ordonnance rendue sur requête le 12 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne ayant rejeté sa demande d'autorisation aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Mme [G] [V].

Par communication du 4 juin 2024, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a requit l'infirmation de l'ordonnance attaquée afin de permettre le remboursement intégral des sommes versées par la Compagnie Européenne des garanties et cautions au titre de son engagement de caution pour le compte de Mme [V].

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal judiciaire de Vienne, saisi au fond, a':

- condamné Mme [V] à payer à la Compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 52.377,59€,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,

- condamné Mme [V] à payer à la Compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 3.740,31€ en remboursement des frais,

- condamné Mme [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive,

- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Me [E],

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 26 août 2024, la cour d'appel de Grenoble a délivré un certificat de non appel rendant définitif le jugement du 11 juillet 2024.

Dans ses uniques conclusions déposées le 13 septembre 2024, la Compagnie européenne des garanties et cautions demande à la cour de'lui donner acte de son désistement d'appel limité, en faisant fait valoir que compte tenu des termes de la décision de non appel du 26 août 2024, il ne lui parait pas nécessaire de maintenir son appel limité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

ll est donné acte à la Compagnie européenne des garanties et cautions de son désistement d'appel.

Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

La Compagnie européenne des garanties et cautions conservera à sa charge les frais et dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire,

Donne acte de son désistement d'appel à la Compagnie européenne des garanties et cautions,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que la Compagnie européenne des garanties et cautions conserve à sa charge les frais et dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/01414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.