Recours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
Sûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncierSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01414
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01414
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGSF
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS
LRAR aux parties le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance sur requête (N° R.G. 24/25)
rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 4]
en date du 12 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 12 mars 2024 transmis à la cour d'appel le 22 mars 2024
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Alice Richet, greffier
DÉBATS :
A l'audience en chambre du conseil du 30 septembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport, en présence de Madame Blatry, conseiller
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration déposée le 22 mars 2024, la Compagnie européenne des garanties et cautions a relevé appel de l'ordonnance rendue sur requête le 12 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne ayant rejeté sa demande d'autorisation aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de Mme [G] [V].
Par communication du 4 juin 2024, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a requit l'infirmation de l'ordonnance attaquée afin de permettre le remboursement intégral des sommes versées par la Compagnie Européenne des garanties et cautions au titre de son engagement de caution pour le compte de Mme [V].
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal judiciaire de Vienne, saisi au fond, a':
- condamné Mme [V] à payer à la Compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 52.377,59€,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
- condamné Mme [V] à payer à la Compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 3.740,31€ en remboursement des frais,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à Me [E],
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 26 août 2024, la cour d'appel de Grenoble a délivré un certificat de non appel rendant définitif le jugement du 11 juillet 2024.
Dans ses uniques conclusions déposées le 13 septembre 2024, la Compagnie européenne des garanties et cautions demande à la cour de'lui donner acte de son désistement d'appel limité, en faisant fait valoir que compte tenu des termes de la décision de non appel du 26 août 2024, il ne lui parait pas nécessaire de maintenir son appel limité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
ll est donné acte à la Compagnie européenne des garanties et cautions de son désistement d'appel.
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
La Compagnie européenne des garanties et cautions conservera à sa charge les frais et dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire,
Donne acte de son désistement d'appel à la Compagnie européenne des garanties et cautions,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la Compagnie européenne des garanties et cautions conserve à sa charge les frais et dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/01414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.