Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00166
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R.G. Cour : N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P22B

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 02 Décembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. XENASSUR Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 493 147 961

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (non comparant à l'audience)

DEFENDERESSE :

Mme [C] [N] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau de l'Ain (non comparante à l'audience)

Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2024

DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 02 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée le 02 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un accident de la circulation survenu le 14 juin 2020 et par actes du 5 février 2024, Mme [C] [N] épouse [K] a fait assigner la S.A.S. Xenassur et la CPAM de l'Ain devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2024, cette juridiction a condamné la société Xenassur à payer à Mme [K] la somme de 41 320 € et celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Xenassur a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2024.

Par acte du 29 juillet 2024, la société Xenassur a fait assigner en référé Mme [K] devant le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire d'être autorisée à consigner le montant de ses condamnations sur un compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 2 septembre 2024 devant le délégué du premier président, seule la société Xenassur a comparu. Lors de l'audience du 18 novembre 2024, aucune des parties n'a comparu.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 8 octobre 2024, la société Xenassur indique se désister de son instance et de son action dans le cadre du présent référé en faisant état d'un accord intervenu entre les parties. Elle sollicite que les dépens soient laissés à la charge respective des parties.

Mme [K], régulièrement assignée par acte remis à sa personne, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état du désistement d'instance et d'action de la société Xenassur, nous sommes dessaisi de sa demande ;

Que les dépens de ce référé doivent demeurer à la charge de la société Xenassur, sauf meilleur accord entre les parties ; que les parties se doivent de faire leur affaire personnelle des frais d'avocat ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2024,

Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi,

Condamnons la S.A.S. Xenassur aux dépens de ce référé, sauf meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/00166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.