Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04752
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/04752 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCB2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Mars 2024
Date de saisine : 15 Mars 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 20/08114 rendue par le TJ de PARIS le 06 Février 2024
Appelant :
Monsieur [C] [G], représenté par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Intimée :
Association L'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN, représentée par Me Floriane HEE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2024, exécutoire par provisoion, ayant notamment :
- débouté M. [G] de sa demande d'annulation de la décision du comité directeur de l'association pour défendre la mémoire du Maréchal [V] (ADMP) du 25 juin 2020, de l'élection de M. [W] [E] en tant que président de l'ADMP et de la désignation des membres du bureau effectuée par M. [W] [E],
- annulé le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 9 novembre 2019 ayant réélu au comité directeur MM. [T], [R], [S], Mme [J] [N] et M. [C] [G], ayant désigné M. [C] [G] comme président et ayant renouvelé le bureau avec nomination d'un nouveau membre et ratification de M. [H] comme premier vice-président et M. [Y] comme deuxième vice-président,
- annulé la convocation à l'assemblée générale du 9 septembre 2021 à l'initiative de M. [G],
- rejeté les demandes de validation des délibérations prises lors du comité directeur du 15 octobre 2020, des assemblées générales du 14 janvier 2023 et du comité directeur du 14 janvier 2023,
- rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire,
- condamné M. [C] [G] aux entiers dépens, avec distractionau profit de Me Loïc Lerate dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [G] à verser à l'ADMP une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de ses demandes présentées sur ce fondement;
Vu l'appel interjeté par M. [G] selon déclaration d'appel du 4 mars 2024 ;
Vu l'incident de radiation soulevé par l'ADMP sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu la fixation de l'incident à l'audience du 22 octobre 2024 et le renvoi contradictoire ordonné au 19 novembre 2024 à la demande de M. [G] souhaitant s'acquitter des causes du jugement;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 19 novembre 2024 par l'association pour défendre la mémoire du Maréchal [V] (ADMP) demandant au conseiller de la mise en état de :
- radier l'appel du jugement,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 18 novembre 2024 par M. [C] [G], demandant au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'ADMP de l'ensemble de ses demandes,
- débouter l'ADMP de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dépôt non autorisé par les parties de notes en délibéré sur lesquelles il n'y a pas lieu de se prononcer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits,
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
L'ADMP a formé un incident de radiation à défaut d'exécution par M. [G] du jugement assorti de l'exécution provoire l'ayant condamné à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] justifie cependant avoir déposé en compte Carpa, le 31 octobre 2024, un chèque d'un montant de 3500 euros au titre de la présente instance et en exécution du jugement.
Compte tenu de la régularisation intervenue en cours de procédure, l'incident est devenu sans objet et la demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile doit être rejetée.
Les dépens de l'incident doivent incomber à M. [G], sans qu'il y ait lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons la régularisation de l'exécution du jugement dont appel en cours de procédure,
Disons que l'incident de radiation fondé sur l'article 524 du code de procédure civile est devenu sans objet,
Déboutons l'association pour défendre la mémoire du Maréchal [V] de sa demande de radiation,
Déboutons l'association pour défendre la mémoire du Maréchal [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [G] aux dépens d'incident.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 03 décembre 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/04752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.